Wednesday, February 15, 2006

PLAN DE CE BLOG au 12 Novembre 2007

A. Modèle :


- 11 clauses relative à " CLAUSE D'OPTION RELATIVE AU PARTAGE DU PATRIMOINE COMMUN " plus clause relative aux modalités de cette clause. Ce texte fait partie d'un programme de calcul que l'on peut trouver sur www.successierecht.be

- Discussion et Projet d'acte de notoriété après un décès ( si clauses à option )

B. Jurisprudence
C. Commentaires et Bibliographie

D. Question au Ministre des Finances:
L'administration fiscale accepte la clause d'attribution de communauté moyennant charges

E. Blogs ou sites de NOUVEAUTES LEGISLATIVES


A.

- Clauses ...

ARTICLE # - CLAUSE D'OPTION RELATIVE AU PARTAGE DU PATRIMOINE COMMUN.

Les parties conviennent, en cas de dissolution du patrimoine commun par le décès d'un des époux et pour autant qu'à ce moment ils ne soient ni séparés de fait, ni en procédure de divorce, qu'il y ait génération ou non issue du mariage, que le patrimoine commun sera, au choix du conjoint survivant, partagé comme suit et selon les modalités stipulées dans l'article # ci-après:
1° soit : tous les biens communs, aussi bien meubles qu'immeubles, reviendront pour la totalité en pleine propriété au survivant des époux.
2° soit : tous les biens communs, aussi bien meubles qu'immeubles, reviendront au survivant des époux pour la moitié en usufruit et pour l'autre moitié en pleine propriété.
3° soit : les biens communs reviendront au survivant des époux comme suit:
a) les biens meubles : sans exceptions ni réserves, pour la totalité en pleine propriété;
b) les biens immeubles: pour la moitié en pleine propriété et pour l'autre moitié en usufruit;
4° soit : les biens communs reviendront au conjoint survivant comme suit:
a) les biens meubles et le logement de la famille : en pleine propriété.
b) le solde des biens immeubles: pour la moitié en usufruit et la moitié en pleine propriété.
5° soit : le conjoint survivant a le choix - avant le partage de la communauté - de reprendre par priorité et en pleine propriété le logement familial, ainsi que le mobilier meublant le garnissant, ainsi que tout autre bien mobilier de la communauté, ou seulement l'un ou plusieurs de ces biens à son choix. Cette clause d'option pourra à titre d'exemple contenir: "le logement familial en pleine propriété et/ou le mobilier meublant le garnissant et/ou la voiture automobile particulière en pleine propriété et/ou les avoirs bancaires en pleine propriété etc...".
6° soit : la communauté sera partagée selon les règles prévues par le Code Civil sous les articles 1445 et 1446, contenant l'attribution préférentielle contre soulte du logement familial avec le mobilier meublant et/ou de l'immeuble qui sert à l'exercice de la profession avec les instruments professionnels qui s'y trouvent. La présente clause d'option ne se limite toutefois pas au logement familial et/ou à l'immeuble professionnel. Le conjoint survivant aura le droit de reprendre sur estimation tout bien immeuble commun suivant les mêmes règles que celles contenues dans les articles 1445 et 1446.C.C.
7° soit : tous les biens communs, aussi bien meubles qu'immeubles, reviendront pour la totalité en usufruit au conjoint survivant.
8° soit : les biens communs appartiendront au conjoint survivant comme suit:
a) les biens meubles, sans exceptions ni réserves : pour la totalité en pleine propriété;
b) les biens immeubles: pour la totalité en usufruit;
9° soit : les biens communs appartiendront au conjoint survivant comme suit :
a) les biens meubles, sans exceptions ni réserves : pour la moitié en pleine propriété et l'autre moitié en usufruit.
b) les biens immeubles: pour la totalité en usufruit;
10° soit : Clause d'option avec charge. Le conjoint survivant aura le droit de désigner les biens communs et dettes communes qu'il souhaite comprendre dans son lot, quelle qu'en soit leur valeur. Si le lot attribué ainsi au conjoint survivant dépasse les droits qu'il a dans le patrimoine commun, le conjoint survivant sera redevable à la succession du premier mourant d'une soulte correspondant à ce qu'il a recueilli en trop. Le paiement de cette soulte pourra avoir lieu à tout moment jugé utile par le conjoint survivant, en plusieurs parties, soit en argent soit par abandon de biens communs aux héritiers. Le paiement ne pourra être exigé tant que le conjoint survivant est en vie et il ne pourra être exigé aucune garantie pour ce paiement. L'exigibilité de la créance et la constitution de garanties pourra toutefois être poursuivie dans les cas suivants: a) si le survivant n'est plus en état de gérer lui-même son patrimoine; b) ou si le survivant se trouve en état de faillite ou de déconfiture. Cette soulte n'est pas productive d'intérêt.
11° soit : convention de mariage avec charge. Le survivant aura le droit de reprendre dans son lot tous les biens communs et dettes communes lors du partage de la communauté conjugale, quelle qu'en soit leur valeur. Le survivant sera dans ce cas redevable à la succession du premier mourant d'une soulte correspondant avec ce que le survivant a recueilli en plus de ses droits dans la communauté conjugale. Pour l'exigibilité et le paiement de cette soulte, s'appliquent les mêmes règles que celles reprises ci-dessus sous l'option 10°. Cette soulte ne sera pas productive d'intérêts.


ARTICLE # - MODALITES DE LA CLAUSE D'OPTION.

* Le survivant des époux devra exercer son option par une déclaration écrite ou dans la déclaration de succession.
* Cette option ne pourra être valablement exercée au plus tôt qu'après l'expiration d'un délai de un mois après le décès du premier mourant des conjoints. En cas de décès du conjoint survivant dans le mois de celui du premier mourant, les époux conviennent que le partage aura lieu conformément aux dispositions prévues dans l'option 2° de l'article précédent.
* Cette option ne pourra être exercée valablement que par le survivant lui-même et donc pas par un mandataire ni aucun représentant.
* Cette option doit avoir lieu au plus tard avant l'expiration d'un délai de cinq mois à compter du décès du premier mourant. Si l'option n'a pas été exercée dans ledit délai et dans les formes requises, pour quelque raison que ce soit, les époux conviennent que les dispositions de l'option 2° à l'article précédent seront d'application.
* Si une procédure de divorce est en cours ou si les époux sont séparés de fait au moment du décès, les dispositions de l'option 6° de l'article précédent s'appliqueront.

-Acte de notoriété après décès après un contrat de mariage à choix multiple…

EXPOSE:
Qu'en est-il en présence d'un contrat de mariage de communauté prévoyant des clauses à choix multiples ( dont la clause dite Casman ) ?
En effet s'il faut renseigner la dévolution exacte de la succession, la libération des avoirs à bref délai sera le plus souvent impossible, les héritiers – et leur notaire – se trouvant devant des calculs demandant réflexion ( un délai de trois/ quatre mois est d'ailleurs souvent prévu dans le contrat de mariage ou sa modification).
Entre temps des opérations financières sont nécessaires...Pour remédier à ce délai de réflexion, et disposer des fonds bloqués dès que possible, il convient d'envisager une nouvelle présentation à l'acte de notoriété après décès

QUESTION:
N'est-il pas possible d'envisager un acte de notoriété énonçant les dispositions prises par les époux et affirmant que quelque soit le choix du conjoint survivant, il ne pourra y avoir d'autres ayants droit que … ( le conjoint survivant et ses enfants, etc. ) et qu'ainsi les avoirs pourront être libérés valablement de suite par la signature de TOUTES ces personnes?

Première réponse:
Confronté à cette situation, j'ai dit au conjoint survivant qu'il fallait d'abord faire son choix avant que je puisse établir l'acte de notoriété.Je ne crois pas que la banque se contentera d'un acte de notoriété déclarant qu'il y a "cent mille choix " possibles. La banque veut savoir à qui elle peut donner les fonds, non ? Donc sur base d'un tel acte de notoriété, elle ne va rien libérer.

Seconde réponse:
Pourquoi la banque ne pourrait-elle pas "se contenter" d'un acte de notoriété qui laisse ouvert le choix du conjoint survivant si le notaire atteste que "ensemble, les héritiers ci-dessus peuvent être mis en possession des avoirs de la succession".
Peu importe la répartition des avoirs si le banquier les remet à tous les héritiers désignés qui lui signent ensemble une décharge.

NOUVELLE QUESTION:
Il me semble également que l'organisme financier ne pourrait refuser l'acte de notoriété qui , après avoir décrit les divers choix du conjoint survivant, énumérerait tous les héritiers potentiels en fonction du choix à effectuer ultérieurement.La Banque recevrait - signé par tous - un ordre de transfert partiel au profit ( normalement ) du conjoint survivant; j'écris "partiel" parce qu'il ne me semble pas heureux, en pareil cas, de " liquider " TOUS les avoirs mais uniquement de celles permettant au conjoint survivant de vivre normalement, etc.Mais il me semble qu'il y aurait un problème à résoudre si, pour une raison ou l'autre, le compte était liquidé en totalité ou pour une partie importante. Les héritiers "potentiels " devraient se référer à l'acte de notoriété et confirmer que leur ordre vaut sans aucune restriction vis à vis de la Banque mais qu'entre eux ne préjudicie pas au choix du conjoint survivant à opérer dans le délai de x mois après le décès.Une autre possibilité serait ( ? ) de faire intervenir tous les héritiers "potentiels " dans l'acte de notoriété, acte devenant ainsi également une procuration authentique vis à vis de la Banque à l'un d'eux pour la liquidation du compte...


CONCLUSION au moins PROVISOIRE...:

Il semble que si le problème semble facile à résoudre vis à vis de la Banque, une mise au point préalable est indispensable tout au moins vis à vis des dits héritiers potentiels.
Et voici un texte … ( susceptible d'amélioration :
leon.dochy@skynet.be )

Acte de notoriété : à recevoir de préférence en minute et avec une clause de ce genre:

Que X… est décédé(e) à … le … laissant pour héritiers réservataires son conjoint survivant et ses dits enfants, étant…., qu'ainsi dans l'attente d'un choix à effectuer par le survivant d'une clause d'attribution prévue dans les dites dispositions matrimoniales, le conjoint et ses enfants étant en toute hypothèse les seuls pouvant prétendre à un droit quelconque dans la succession, moyennant leur signature à tous, les établissements financiers doivent libérer les avoirs, étant assurés qu'ils sont de toute manière recueillis par les ayants droit à la dite succession…

B.
JURISPRUDENCE

Jugement du Tribunal de Première Instance de Hasselt dd. 18.10.2006
Clause d'attribution inconditionnelle du patrimoine commun à un conjoint déterminé - Apport de biens propres - Institution contractuelle d'héritier (art. 2 et 3 C. succ. et 1464 C. civ.) - Frais d'avocat
L’article 5 C. succ. ne peut pas s’appliquer en ce qui concerne la clause de partage inégal du patrimoine commun lorsque, en vertu de la convention de mariage, l’avantage échoit sans réserve à un époux bien déterminé indépendamment du fait que cet époux survive à l’autre ou non.
Une telle clause peut cependant donner lieu à la perception des droits de succession dans les cas où l’époux avantagé reçoit des biens qui ont été apportés dans le patrimoine commun par l’autre époux ou si ce dernier possédait des biens propres lors de l’adoption d’un régime de communauté universelle. La clause de partage inégal, dans cette hypothèse, ne doit plus être considérée comme étant conclue à titre de convention de mariage mais est considérée comme une donation sur base de l’article 1464, deuxième alinéa. Dans la mesure où le conjoint avantagé reçoit plus que la moitié des biens apportés par l’autre époux, la clause est qualifiée d’institution contractuelle. L’article 2 C. succ. s’applique donc au montant de la moitié de la valeur des biens immeubles apportés.
Repris de FISCONET et avec accès au texte complet du jugement (NL)
http://www.fisconet.fgov.be/fr/?frame.dll&root=v:/sites/FisconetFraAdo.2/&versie=04&type=arrsuc!IN1H&

Voir éventuellement : Rec.gén.enr.not.N°25.793,p.181 et :

Contractuele erfstelling : Rechtbank maakt ernstig voorbehoud bij sterfhuisclausules: niet in elke hypothese onbelast (Delphine Noré, noot bij Rb. Hasselt 18 oktober 2006)
" BTW en successierechten " , 2007,Uitgeverij Larcier


C.
COMMENTAIRES ET BIBLIOGRAPHIE

Préalable : l'auteur n'en a trouvé qu'en néerlandais... au moins juqu'à présent
Les voici :

Eric L..SPRUYT: BERQUIN NOTARISSEN: 2006 : De wondere wereld van het Huwelijkscontract:
Bl.18-19 : http://www.berquinnotarissen.be/pdfs/DossierHuwelijkscontracten.pdf

NOG KIEZEN VOOR HET KEUZEBEDING ? VERMOGEN: Januari 2007
Bl.14-15: http://www.indicator.be/upload/VLVMVMAL_sample.pdf

Successierecht : Voordracht van 9 oktober 2004 : Stagiairs-belastingconsulenten :Christophe BLINDEMAN, Notaris te Gent: Master in het vennootschapsrechtMary Ann MASSCHELEIN Licentiaat in de rechten, Licentiaat in het notariaat
Bl.9-12 : http://www.iec-iab.be/ned/download.aspx?type=3&id=2381&file=3863

Stichting VermogensPlanning:
FISCALE BEHANDELING VERBLIJVINGS- EN KEUZEBEDING ONDER LAST http://stichtingvermogensplanning.be/pdf/pdf_news36_Microsoft%20Word%20-%2020060220%20fiscale%20behandeling%20verblijvingsbeding%20onder%20last.pdf

PERSONAL FINANCE. Overlevende echtgenoot kiest, maar betaalt opleg ...:
http://www.varu.be/artikel.aspx?artikelID=1126

D.
L'administration accepte la clause d'attribution de communauté moyennant charge...

Question n° 914 de M. Luk Van Biesen du 8 septembre 2005 au vice-premier ministre et ministre des Finances :

" Depuis longtemps déjà, de très nombreuses personnes se marient sous le régime de la communauté universelle en prévoyant une clause appelée dans le langage populaire «au dernier vivant les biens» et dans le jargon juridique «clause d’attribution de communauté».
Cette clause attribue intégralement le patrimoine commun au conjoint survivant et reporte en fait le droit de succession des enfants au décès du parent survivant.
Toutefois, l’opinion publique perçoit de plus en plus les aspects négatifs de cette clause qui crée un problème du point de vue des enfants. En effet, ceux-ci n’ont jamais la certitude d’hériter un jour du parent survivant (par exemple si ce dernier «consomme» l’entièreté du patrimoine) et un problème fiscal se pose en outre.
En raison de la fiction légale de l’article 5 du Code des droits de succession et en considérant les deux successions, cette clause couˆte en effet très cher en droits de succession. C’est pourquoi, dans la pratique, les notaires recourent de plus en plus semble-t-il à une variante, à savoir la clause d’attribution à titre onéreux.
Ce système attribue le patrimoine commun en pleine propriété au conjoint survivant, qui est tenu de verser en contrepartie aux héritiers du prémourant la moitié de la valeur nette du patrimoine.


J’aimerais vous soumettre les questions suivantes propos de cette variante :

1. Votre administration fiscale admet-elle le fonctionnement de cette clause ?
2. Quelles sont les conséquences fiscales sur le plan du droit de succession de la clause d’attribution à titre onéreux, tant lors du décès du conjoint prémourant que lors du décès du conjoint survivant ?
3. Lors du décès du prémourant, de quelle manière doit-on procéder à l’estimation concrète de la créance Les opinions divergent sur le sujet, semble-t-il. Selon certains, l’estimation doit eˆtre réalisée sur base de la valeur marchande équivalant à la valeur capitalisée de la créance le jour du décès, la capitalisation étant opérée au taux d’intéreˆt normal en vigueur le jour du décès pour le loyer de l’argent.
Selon d’autres, il convient de recourir à la me méthode d’estimation que celle utilisée dans le cadre de la décision de votre administration concernant le testament néerlandais «au dernier vivant les biens (Déc. Adm., 6 mars 1997, Rec. Gén. Enr. Not., 1999,
no 24880, p.40).
Pouvez-vous nous indiquer quelle position votre administration adopte ?

4. Depuis peu, des «clauses d’attribution optionnelle à titre onéreux» apparaissent également dans pratique. Dans ce cas, le conjoint survivant a le droit de choisir librement tout ou partie des biens de communauté mais il est aussi tenu de verser aux héritiers une contrepartie égale à la valeur qui excède moitié de la communauté nette.
a) Quelle est la position de votre administration l’égard de cette clause ?
b) Est-elle considérée de la meˆme manière, mutatis mutandis, que la clause d’attribution à titre onéreux?

Réponse du vice-premier ministre et ministre Finances du 2 février 2006, à la question no 914 M. Luk Van Biesen du 8 septembre 2005 (N.):

1. L’administration accepte la « clause d’attribution de communauté moyennant charge».
.
2. En ce qui concerne la problématique en général des clauses particulières dans des contrats de mariage, il est très difficile, sinon impossible, d’adopter in casu un point de vue général et d’établir des directives. D’abord et surtout, il n’est parfois pas simple de parvenir à liquider correctement le régime matrimonial et d’obtenir la dévolution (par la conjonction et combinaison du contrat de mariage et ses modifications, l’éventualité d’un testament et/ou de positions pas toujours aussi clairement formulées par les héritiers eux-mêmes dans la déclaration de succession, par exemple). La difficulté toujours récurrente est que l’on n’emploie pas de termes uniformes dans les contrats de mariage respectifs, les actes de modification de régime matrimonial ou les testaments, de telle sorte qu’il est finalement difficile (et ce, tant pour l’administration que pour les héritiers eux-mêmes et pour leurs conseils) de comprendre quelle était l’intention du défunt.
Les conséquences fiscales d’une attribution de pleine propriété du patrimoine commun au conjoint survivant, à charge pour cet époux de payer une somme égale à la valeur nette de la moitié de ce patrimoine commun (clause d’attribution de communauté moyennant charge) lors du décès de l’époux prémourant se résument comme suit:


· La somme que l’époux doit payer à la succession est une créance qui doit être déclarée à l’actif (en Région flamande: ( à l'actif ) mobilier) de cette succession, estimer suivant la valeur vénale (puisque cette créance n’est exigible que lors de l’extinction de l’usufruit du conjoint survivant, alors qu’aucun intérêt n’est stipulé, ce qui est une cause évidente de diminution de valeur). La valeur vénale est 7alors égale à la valeur de capitalisation au jour du décès. Par contre, au cas où un intérêt serait effectivement stipulé dans le contrat de mariage, la valeur actuelle de la créance devrait être déclarée.

· Puisque cette valeur actuelle de la créance sera plupart du temps moins élevée que la valeur nette de la moitié du patrimoine commun, le conjoint survivant recevra plus que sa moitié et l’article du Code des droits de succession devra être appliqué au solde excédentaire. Il ne sera évidemment pas question d’appliquer l’article 5 du Code des droits de succession si la valeur de la charge est égale à la moitié du patrimoine commun. En ce qui concerne les conséquences fiscales d’une clause d’attribution de communauté moyennant charge lors du décès du conjoint survivant, la situation sera différente, suivant qu’éventuellement la totalité de créance a été payée, une quotité de la créance ou qu’aucun paiement n’a été effectué entre le premier le deuxième décès.
· Si aucun paiement de la créance n’a été effectué, dette peut être portée au passif de la succession du conjoint survivant. Les héritiers devront effectivement prouver l’existence de la dette en vertu l’article 29 du Code des droits de succession.
· Paiement partiel: la dette ne pourra plus être déduite de l’actif successoral du conjoint survivant qu’à concurrence de la partie non payée.
· Si la dette a été complètement payée aux héritiers du prémourant, elle ne pourra plus être déduite du passif de la deuxième succession. Dans ce cas, patrimoine du survivant aura également déjà subi une diminution de valeur correspondante.

3. En cas de décès du prémourant, la créance doit, comme déjà précisé, être estimée à la valeur vénale aucun intérêt n’est stipulé) : la créance est multipliée par le coefficient de capitalisation à 4%, selon nombre d’années de vie probable du conjoint survivant (on prend en considération la durée de vie probable selon les tables ordinaires de mortalité). Par conséquent, ce n’est pas la même méthode d’évaluation que dans le cas d’un « langstlevende · testament» néerlandais (voir article 1167 du Code civil néerlandais) qui porte sur un legs à terme et où coefficient fiscal est utilisé pour le calcul de l’usufruit du conjoint. Dans ce cas, il s’agit effectivement d’un testament et la part des enfants est un legs à terme; cas de « clause d’attribution de la communauté moyennant charge », les enfants reçoivent bien une part effective dans la succession, à savoir une créance.
4.

a) L'administration accepte la clause d'attribution de communauté moyennant charge

b) La «clause d’attribution alternative moyennant charge» n’est pas la même qu’une « clause d’attribution de communauté moyennant charge», conséquences fiscales en sont dès lors différentes. La perception des droits de succession (et éventuellement des droits d’enregistrement) dépendra choix que fera le conjoint survivant.

E. BLOGS ou sites internet ( dont à propos des nouveautés législatives de 2007 )

Voir aussi éventuellement le site :
REGIME LEGAL MATRIMONIAL – présumé - dans le monde … et plus…
+ Ambassades : étrangères en Belgique et belges à l'étranger, si possible avec leurs sites
+ Consuls de Belgique à compétence notariale
+ Chambres de notaires
+ Droit civil en général et système judiciaire ( pour certains pays ) + le droit des couples vivant ensemble non mariés : Union civile….Cohabitation… Partenariat… et l'équivalence au mariage - ou non - pour les couples homosexuels ( + - 20 pays )

+ Sites belges et de l'Union européenne ( relatifs au D.I.P. au sens large )
Adresse du site : Régime légal matrimonial dans le monde

Avant toute recherche juridique ( dont notariale ) consultez :


TOUS LES LIENS EN UN COUP D'OEIL

ou
SNELLE HYPERTEXT-VERBINDINGEN

Sites internet et blogs de l'auteur du présent blog : http://leondochy.blogspot.com/
Il y est renseigné également comment s'inscrire aux "Informations juridiques"


* BAIL DE RESIDENCE PRINCIPALE : Les lois de 2006 et 2007: avec accès -notamment- à des MODELES ! : http://www.angelfire.com/co/Dochy/BAIL.htm
* Insaisissabilité du domicile des indépendants:

http://nonsaisissabilite.blogspot.com/
* Niet-beslagbaarheid woning zelstandige: http://nietbeslagbaarheid.blogspot.com/
* RADIATION "2007" - DOORHALING "2007"
http://mainleveehanlichting.blogspot.com/
* Absence et déclaration judiciaire de décès:
http://absence2007.blogspot.com/
* FRANCE: 2007: La réforme - profonde - du Droit successoral et du Droit des donations, plus : les modifications en droit fiscal:

Droit civil au 1/01/2007 + Droit fiscal en AOÛT 2007 http://www.angelfire.com/co/Dochy/FRANCE.htm

Voir aussi le blog équivalent en néerlandais sur le même sujet que le présent blog:
http://huwelijkscontract.blogspot.com/

Auteur du blog: Léon Dochy, notaire honoraire à Pecq

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